Deux mois pour agir contre la clause illicite |
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S’il apparaît qu’une clause d’un accord d’entreprise est contraire aux dispositions d’ordre public, ou en retrait par rapport à la loi, une action en nullité peut être engagée devant le juge dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter :
– de la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ; – de la publication de l’accord dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. |
Accord relatif au CSE des Laboratoires Alcon SAS |
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Article 4.3 Crédit d’heures
Les élus titulaires des CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 22 heures par mois. Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions ne sera pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 48 heures par an (ndlr : l’accord prévoit six réunions par an). |
► Pourquoi cette clause ne nous apparaît pas conforme : les articles L. 2315-11 et L. 2315-12 du code du travail prévoient que le temps passé par les élus titulaires et les représentants syndicaux en réunion plénière du comité social et économique avec l’employeur (ordinaire ou extraordinaire) doit être rémunéré comme du temps de travail, sans pouvoir être déduit du crédit d’heures mensuel. Et ce, quelle que soit la durée de la réunion. C’est pourquoi il n’est à notre sens pas autorisé de fixer par accord d’entreprise une durée annuelle (ou mensuelle) au-delà de laquelle le temps passé en réunion avec l’employeur s’impute sur le crédit d’heures.
C’est uniquement pour le temps passé aux réunions des commissions du CSE que le code du travail prévoit qu’au-delà d’une limite fixée par accord collectif, ou à défaut par l’article R. 2315-7, les heures sont déduites des crédits individuels des élus.
Accord relatif au CSE d’Eiffage génie civil |
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Article 2 – Heures de délégation et formation des membres du CSE
Les crédits d’heures de délégation dont bénéficient les représentants titulaires sont définies comme suit pour les établissements :
Ces heures ne se cumulent pas. En ce qui concerne le secrétaire et le trésorier du CSE d’établissement de 300 salariés et plus, au-delà des crédits d’heures dévolues à tout représentant titulaire, ils bénéficient d’une majoration de 3 heures à leur crédit d’heures mensuelles, pour tenir compte des exigences de leur mandat notamment en matière de gestion courante de l’activité d’un CSE (courriers, contacts téléphoniques, pièces comptables, ordres du jour, rédaction de PV, etc. …). |
Pourquoi cette clause peut ne nous apparaît pas conforme à la loi : sachez en premier lieu que la détermination du nombre de sièges et du volume des heures de délégation individuelles relève de la négociation du protocole d’accord préélectoral et non pas de l’accord relatif au CSE (article L. 2314-7 du code du travail).
Et les ordonnances Macron ont prévu un important garde-fou : si les partenaires sociaux peuvent modifier le nombre d’heures de délégation par élu, c’est à la condition que « le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, (soit) au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise ». Autrement dit, il est assuré un système de vases communicants entre le nombre d’élus et les crédit d’heures : par exemple si le nombre d’élus est diminué, il faut impérativement augmenter les heures de délégation par élu.
S’agissant de la clause ci-dessus, il est prévu que les titulaires ne bénéficient que de deux heures de délégation par mois au sein des établissements de moins de 300 salariés alors même que l’article R. 2314-1 du code du travail prévoit par défaut, pour les établissements de 50 à 300 salariés, entre 18 et 22 heures par mois pour chaque titulaire. Une réduction aussi drastique du crédit d’heures n’est pas en soi illégale, mais cela impose alors de multiplier par 9 à 11 le nombre d’élus (une information dont nous ne disposons pas à la lecture de l’accord) pour que le volume globale d’heures de délégation prévu par le code du travail soit respecté !
Enfin, cette clause prévoit que « ces heures (de délégation) ne se cumulent pas ». Si cela signifie qu’il est interdit de reporter des heures de délégation non utilisées au cours d’un mois, cette stipulation entre en opposition avec l’article R. 2315-5 du code du travail qui prévoit que le crédit d’heures des élus au CSE « peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois ».
Accord relatif au CSE au sein de la STGM |
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4. Heures de délégation
Afin de permettre aux membres du CSE de mener à bien leur mission, la direction accorde un volume global d’heures de délégation de 2 268 heures par an pour l’ensemble des membres de cette instance. Afin de prendre en compte le contexte particulier lié à notre activité saisonnière, il est convenu ce qui suit :
Les modalités de répartition des heures de délégation seront proportionnelles aux résultats obtenus par chaque liste électorale. Les modalités d’utilisation des heures de délégation restent celles définies par la réglementation. |
Pourquoi cette clause ne nous apparaît pas conforme à la loi : presque tout dans cette clause pose problème. Rappelons d’abord que le crédit d’heures est alloué à chaque élu titulaire pour lui permettre d’exercer ses missions représentatives. Et s’il est désormais permis au sein du CSE de partager les heures de délégation, cela relève d’un choix individuel de l’élu. La mutualisation des heures ne peut pas lui être imposée. Prévoir, comme c’est le cas chez STGM, un volume global d’heures de délégation pour l’instance et une répartition de ces heures au regard de la représentativité de chaque liste électorale viole les principes que nous venons d’énoncer.
S’agissant de l’encadrement du recours aux heures de délégation (1/3 pour la période basse et 2/3 pendant la période haute), si l’on peut comprendre la volonté de s’adapter à l’activité saisonnière de l’entreprise, cela n’apparaît pas non plus autorisé. Les membres du CSE disposent d’un crédit d’heures qu’ils utilisent librement au cours de l’année au regard des nécessités du mandat.
Source – Actuel CE