Une employée avait été engagée par une association durant 3 ans, au moyen de 104 CDD successifs, afin de remplacer des salariés absents.

La Cour de cassation estime que le seul fait pour l’employeur de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La Cour souligne que d’autres éléments auraient dû être pris en compte par les juges, à savoir la nature des emplois successifs occupés par le salarié et la structure des effectifs de l’entreprise.

Cass. soc. 14 février 2018, n° 16-17966 FSPB

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