A la suite de la signature d’une rupture conventionnelle, une salariée d’un casino, engagée en tant que croupière et devenue par la suite responsable d’accueil, saisit les prud’hommes. Elle conteste notamment la classification qui lui a été attribuée.
La salariée était classée au niveau III, coefficient 135 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Elle réclame son classement au niveau IV.
Aux termes de la convention collective, le classement au niveau IV concerne des emplois qui exigent des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l’interprétation des informations. La classification requiert, s’agissant des connaissances requises, des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUG, DEUG, niveau III de l’éducation nationale)
Dans un premier temps, la cour d’appel fait droit à sa demande et condamne le casino à lui verser des rappels de salaire au titre de la classification. Les juges du fond estiment que l’énumération des fonctions de la salariée permet de déduire que celle-ci avait la responsabilité complète des relations entre l’établissement et la clientèle, avant et après le franchissement de l’entrée dans le casino.
Par ailleurs, constatent-ils, l’employeur n’a jamais fourni d’organigramme et n’a jamais soutenu qu’il existait un autre salarié exerçant la fonction de responsable accueil, ni que la salariée était sous la subordination d’un autre salarié au service accueil.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle estime que les juges auraient du vérifier que la salariée disposait bien des diplômes ou connaissances équivalentes requis par la classification conventionnelle.
Si, en cas de litige, c’est au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié, la Cour de cassation a toutefois déjà précisé dans un arrêt du 24 juin 2015 qu’un salarié ne peut pas revendiquer une qualification qui est subordonnée à un diplôme. Tel était le cas dans la convention collective des casinos applicable à la salariée.
Source – Actuel CE