Désignation d’un délégué syndical : rappels
Les conditions de désignation du délégué syndical tiennent d’abord à la qualité de celui qui procède à cette désignation, à savoir une organisation syndicale représentative.
A défaut, l’organisation syndicale pourra créer une section syndicale dans l’entreprise et y désigner un représentant de la section syndicale qui dispose des mêmes prérogatives que celles du délégué syndical, hormis la possibilité de négocier des accords collectifs.
Les conditions de désignation tiennent ensuite à la personne désignée en qualité de délégué syndical.
Pour prétendre à une telle désignation, il convient tout d’abord remplir des conditions d’âge et d’ancienneté :
- avoir 18 ans ;
- travailler dans l’entreprise depuis un an minimum (4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement).
Et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Quant au choix du salarié désigné, en principe il s’agit d’un candidat aux élections professionnelles ayant recueilli à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections du CSE.
Comme tout principe, il y a des exceptions.
Désignation d’un délégué syndical : le choix peut se porter sur un adhérent
Il résulte de l’article L. 2143-3 alinéa 1er du Code du travail qu’une organisation syndicale représentative doit en principe choisir comme délégué syndical parmi ceux de ses candidats qu’elle présente aux élections qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.
Les exceptions à ce principe sont fixées par l’alinéa 2 du même texte. Il peut ainsi s’agir d’un candidat d’un autre syndicat et à défaut, d’un adhérent ou d’un ancien élu.
Les termes « à défaut » ont révélé une certaine ambiguïté qui a pu faire dire à certains que la désignation d’un adhérent ou d’un ancien élu ne pouvait intervenir qu’en dernier ressort, c’est-à-dire à défaut des candidats des autres listes syndicales.
La Cour de cassation dans un précédent arrêt du 8 juillet 2020 (n° pourvoi 19-14.605) privilégie l’affiliation confédérale comme élément essentiel du vote des électeurs.
De fait, le syndicat n’a pas l’obligation, s’il n’a plus de candidats ayant obtenu plus de 10 % des suffrages, de proposer aux candidats des autres listes d’être désignés délégué syndical pour le représenter.
Dans ce même arrêt, la Cour indique qu’il faut et il suffit que tous les élus et les candidats ayant recueilli plus de 10 % des voix renoncent à être délégués syndicaux pour désigner un salarié qui n’était pas présent sur la liste aux élections.
Cette position est confirmée dans une décision datant de juin.
En l’espèce, le syndicat CGT notifie à une société la désignation d’une personne en qualité de délégué syndical. La société conteste et saisit le tribunal qui annule la désignation au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve de la renonciation de l’ensemble des élus du comité social et économique.
Confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation censure le tribunal en relevant que l’ensemble des candidats du syndicat CGT remplissant la condition de score personnel de 10 % ayant renoncé à leur droit d’être désigné comme délégué syndical, la désignation de l’un de ses adhérents est valable.
Notons au passage que la renonciation des candidats susvisés doit être antérieure à la désignation.
Vous vous posez des questions sur la représentation syndicale ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Comité social et économique : agir en instance unique » et notamment la fiche « Comprendre le rôle du délégué syndical et du représentant de la section syndicale ».
Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2021, n° 19-24.678 (lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé préalablement à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au CSE)