Celui qui saisit le tribunal d’instance, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée.

Par définition, l’annulation des élections ne peut être demandée qu’après qu’elles aient eu lieu. L’article R. 2314-24 prévoit d’ailleurs que « lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette élection ou cette désignation » . Et cette disposition est d’ordre public. Mais qu’en est-il si l’élection est contestée à l’occasion de la contestation du protocole préélectoral ? La Cour de cassation répond à cette question pour la première fois à notre connaissance (Cass. soc., 12 mai 2021, n° 19-23.428). 

Demande d’annulation du protocole préélectoral et des élections avant le scrutin 

Dans cette affaire, à l’occasion de l’organisation des élections professionnelles, un syndicat conteste le protocole préélectoral et demande corrélativement l’annulation de l’élection. Pour ce faire, il saisit le tribunal d’instance (tribunal judiciaire) le 13 mai 2019, alors que le premier tour de l’élection se tient le 29 mai.
Le jugement déclare irrecevable la demande d’annulation de l’élection professionnelle au motif qu’elle est demandée avant le déroulement du scrutin.
Le syndicat oppose que si l’article R. 2314-24 du code du travail, fixe une date limite au-delà de laquelle la régularité de l’élection ne peut plus être contestée, « il n’interdit pas de formuler le recours dès que l’irrégularité est apparue, même antérieurement à l’élection. »

Inutile pour le syndicat de réitérer sa demande d’annulation des élections dans ce cas

Et la Cour de cassation est d’accord mais elle en précise les conditions. Les juges commencent par rappeler qu’il résulte de l’article R. 2314-24 du code du travail que concernant la contestation portant sur la régularité de l’élection, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette élection. Puis ils tempèrent en expliquant que le syndicat « qui saisit le tribunal d’instance, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée. »
En d’autres termes, si l’annulation du protocole préélectoral implique la nullité de l’élection, cette dernière peut bien être demandée avant le scrutin, corrélativement à la demande d’annulation du protocole.

► Remarque : dans cette affaire, la nullité du protocole n’est pas reconnue, et la Cour en déduit que l’annulation de l’élection devient sans objet, cette demande étant fondée sur l’irrégularité du protocole en application duquel le scrutin est organisé.

Attention ! La nullité des élections doit être expressément demandée. En effet, si au cours d’un contentieux préélectoral, l’annulation du protocole est obtenue, il faut demander l’annulation des élections dans le délai de forclusion de 15 jours suivant le scrutin. A défaut, l’élection est purgée de tout vice à l’issue de ce délai (Cass. soc., 4 juill. 2018, n°17-21.100).

Source : Actuel-CE