A un mois d’intervalle, le CSE d’une grande enseigne de la distribution vote deux expertises.
Une première, par délibération du 28 février 2019, pour se faire assister par un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Une seconde, par délibération du 21 mars 2019, en vue cette fois-ci de se faire assister par le même expert-comptable pour la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Le code du travail donne en effet la possibilité au CSE de se faire assister par un expert-comptable dans le cadre d’une mission légale. C’est le cas pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et pour la consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail. Ces deux expertises sont à la charge de l’employeur.
Après présentation de son rapport en réunion de CSE, l’expert adresse à l’employeur le 25 juillet 2019 sa facture définitive pour obtenir le paiement du solde d’honoraires.
Le 2 août suivant, l’affaire est portée en justice par l’employeur afin d’obtenir le remboursement de la somme déjà versée à l’expert et faire juger qu’il n’a pas à verser le solde. Son argument consiste à dire que ces deux expertises « constituaient des expertises libres » (…) décidées avant la transmission des comptes et le dépôt des documents d’information utiles à la base des données économiques et sociales ».
En conséquence, pour la direction, ces expertises n’avaient pas à être prises en charge par l’entreprise.
Cette demande est rejetée : elle est jugée tardive au regard du délai de contestation de 10 jours prévu par le code du travail.
En effet, d’après les articles L. 2315-86 et R. 2315-49, l’employeur qui souhaite contester la nécessité de l’expertise doit agir dans un délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise. Lorsqu’il conteste le coût final de l’expertise, il doit agir dans les 10 jours à compter de la notification du coût final.
Or, comme l’avaient constaté les juges dans cette affaire, l’employeur ne contestait ni le montant des factures adressées par l’expert, ni le coût final des expertises, mais bien « le principe de son paiement ». Il avait bel et bien été « informé des délibérations adoptées lors des séances du CSE des 28 février et 21 mars 2019 auxquelles il assistait et de leurs conséquences, notamment du fait qu’il devrait prendre en charge le montant des expertises ordonnées en vue de consultations récurrentes ».
Enfin, il avait « réglé, sans contestation, l’acompte réclamé par l’expert désigné par ces mêmes délibérations ».
En conséquence, pour les juges, il avait été « mis en mesure de connaître la nature et l’objet des expertises dès les délibérations du CSE ». La saisine tardive du 2 août 2019 aux fins de contester la nature des expertises litigieuses était donc irrecevable pour cause de forclusion.
Source – Article issu du site Actuel CSE