Une fois qu’il rendu son avis consultatif sur un projet de réorganisation, le comité social et économique (CSE) ne peut plus décider de se faire assister par un expert pour étudier ce projet.

Trop tard ! Voilà, résumée en deux mots, la leçon qu’il faut tirer d’une récente jurisprudence de la Cour de cassation impliquant un CHSCT mais parfaitement transposable au CSE.

Ici, tout commence le 7 mai 2021 par la réunion du CHSCT (comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail) d’un hôpital de l’Assistance Publique du Sud de la France « aux fins de consultation sur un projet de restructuration et de réorganisation ». Dix jours plus tard, lors d’une seconde réunion du 17 mai 2021, le comité décide de recourir à une mesure d’expertise pour projet important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail.

Rappelons au passage que le CHSCT pouvait effectivement se faire assister par un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (ancien article L. 4614-12). Le CSE peut lui-aussi (mais pas la CSSCT) bénéficier d’une telle expertise (article L. 2315-94 du code du travail).

Sans traîner, la direction décide de porter l’affaire en justice en vue de faire annuler par le tribunal judiciaire la délibération du CHSCT.

Les raisons de la décision

Pour la Cour de cassation, la délibération du CHSCT du 17 mai 2021 décidant du recours à une expertise pour projet important, au regard de son caractère tardif, devait bien être annulée.

La raison est simple. A la date à laquelle il avait été décidé de voter une expertise, la consultation du CHSCT sur le projet était déjà terminée. Comme l’avait relevé le tribunal judiciaire, le comité avait rendu un avis négatif sur le projet de restructuration et de réorganisation le 7 mai 2021. Une fois cela fait, il n’avait donc plus la possibilité de revenir sur le projet et de voter une expertise.

Tout cela vaut logiquement pour le CSE !

Les leçons à tirer pour le CSE

Comme en avait le droit le CHSCT, le CSE a lui aussi la possibilité de voter une expertise en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2315-94).

Comme c’était déjà le cas à l’époque du CHSCT, la consultation du CSE est strictement encadré dans le temps. Que l’on applique les délais réglementaires ou des délais conventionnels, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai. Une fois la consultation sur un projet menée à son terme, l’employeur peut passer à la phase suivante, à savoir celle de la mise en œuvre.

En plus, le code du travail prévoit pour les expertises du CSE que l’expert remet son rapport, en l’absence d’accord, au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique (article R. 2315-47). De fait, il ne peut donc plus y avoir d’expertise une fois la consultation terminée.

► Remarque : l’impossibilité pour le CSE de voter une expertise une fois la consultation achevée vaut tant pour les consultations récurrentes (orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière et politique sociale, emploi et conditions de travail) que pour les consultations ponctuelles, notamment en cas de projet modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Quel que soit l’objet de la consultation, l’expertise est là pour aider le CSE à rendre un avis consultatif motivé, à formuler des propositions concrètes, à pointer du doigt les points qui ne vont pas ou qui inquiètent … avant que l’employeur ne referme le dossier ou ne passe à l’étape suivante. Une fois la consultation achevée, l’expertise perd de son intérêt et n’a plus, selon nous, vraiment de sens.

 

Frédéric Aouate

Source – Actuel CSE

Une fois qu’il rendu son avis consultatif sur un projet de réorganisation, le comité social et économique (CSE) ne peut plus décider de se faire assister par un expert pour étudier ce projet.

Trop tard ! Voilà, résumée en deux mots, la leçon qu’il faut tirer d’une récente jurisprudence de la Cour de cassation impliquant un CHSCT mais parfaitement transposable au CSE.

Ici, tout commence le 7 mai 2021 par la réunion du CHSCT (comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail) d’un hôpital de l’Assistance Publique du Sud de la France « aux fins de consultation sur un projet de restructuration et de réorganisation ». Dix jours plus tard, lors d’une seconde réunion du 17 mai 2021, le comité décide de recourir à une mesure d’expertise pour projet important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail.

Rappelons au passage que le CHSCT pouvait effectivement se faire assister par un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (ancien article L. 4614-12). Le CSE peut lui-aussi (mais pas la CSSCT) bénéficier d’une telle expertise (article L. 2315-94 du code du travail).

Sans traîner, la direction décide de porter l’affaire en justice en vue de faire annuler par le tribunal judiciaire la délibération du CHSCT.

Les raisons de la décision

Pour la Cour de cassation, la délibération du CHSCT du 17 mai 2021 décidant du recours à une expertise pour projet important, au regard de son caractère tardif, devait bien être annulée.

La raison est simple. A la date à laquelle il avait été décidé de voter une expertise, la consultation du CHSCT sur le projet était déjà terminée. Comme l’avait relevé le tribunal judiciaire, le comité avait rendu un avis négatif sur le projet de restructuration et de réorganisation le 7 mai 2021. Une fois cela fait, il n’avait donc plus la possibilité de revenir sur le projet et de voter une expertise.

Tout cela vaut logiquement pour le CSE !

Les leçons à tirer pour le CSE

Comme en avait le droit le CHSCT, le CSE a lui aussi la possibilité de voter une expertise en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2315-94).

Comme c’était déjà le cas à l’époque du CHSCT, la consultation du CSE est strictement encadré dans le temps. Que l’on applique les délais réglementaires ou des délais conventionnels, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai. Une fois la consultation sur un projet menée à son terme, l’employeur peut passer à la phase suivante, à savoir celle de la mise en œuvre.

En plus, le code du travail prévoit pour les expertises du CSE que l’expert remet son rapport, en l’absence d’accord, au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique (article R. 2315-47). De fait, il ne peut donc plus y avoir d’expertise une fois la consultation terminée.

► Remarque : l’impossibilité pour le CSE de voter une expertise une fois la consultation achevée vaut tant pour les consultations récurrentes (orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière et politique sociale, emploi et conditions de travail) que pour les consultations ponctuelles, notamment en cas de projet modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Quel que soit l’objet de la consultation, l’expertise est là pour aider le CSE à rendre un avis consultatif motivé, à formuler des propositions concrètes, à pointer du doigt les points qui ne vont pas ou qui inquiètent … avant que l’employeur ne referme le dossier ou ne passe à l’étape suivante. Une fois la consultation achevée, l’expertise perd de son intérêt et n’a plus, selon nous, vraiment de sens.

 

Frédéric Aouate

Source – Actuel CSE