L’absence de femmes sur une liste de candidats déposée par un syndicat ne peut pas être justifiée par le fait que des conflits entre la direction et l’organisation syndicales ont empêché les femmes de se présenter.

La règle qui impose aux listes comportant plusieurs candidats d’être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (article L. 2314-30 du code du travail) est une règle d’ordre public absolu. Même avec la meilleure excuse qui soit, même en toute bonne foi, il est donc impossible de s’en affranchir et de présenter une liste de candidats dont le nombre de femmes et d’hommes ne correspondait pas à la proportion de femmes et d’hommes du collège électoral.

► Remarque : la violation de cette règle permet, notamment à une organisation syndicale ou à l’employeur, de saisir le tribunal judiciaire et lui demander d’annuler l’élection des candidats qui étaient en surnombre au regard de la part de femmes et d’hommes que la liste devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats (article L. 2314-32).

Dans cette affaire, il était reproché au Syndicat des commerces et services (SCS) d’avoir présenté dans le premier collège des listes exclusivement composées d’hommes, sans respecter les prescriptions relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. En l’occurrence, un seul candidat homme pour les titulaires et deux candidats hommes pour les suppléants.

L’annulation de l’élection de 3 candidats est d’abord rejetée…

Tous ayant été élus, la fédération des services CFDT conteste devant le tribunal d’instance de Créteil et demande l’annulation de l’élection des trois candidats du SCS. Demande rejetée car, pour le juge, les conflits existant au sein de l’entreprise avaient empêché des femmes de se présenter sur les listes SCS. En fait, d’après les explications données par le délégué syndical du SCS, « malgré toute sa bonne volonté, il lui avait été impossible de trouver d’autres candidates dans le premier collège, vu les conflits entre le SCS et la direction ». D’où la confirmation de l’élection des trois candidats du syndicat des commerces et services.

…Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord

L’affaire arrive en cassation. Dans son pourvoi, la CFDT met notamment en avant le fait que la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes est une d’ordre public absolu. En conséquence, « dès lors que les dispositions légales n’ont pas été respectées, le juge doit annuler l’élection du ou des candidats dont la candidature ne répond pas aux conditions légales ». « Et ce, … quelles que soient les raisons invoquées pour expliquer l’absence de respect des dispositions légales ».

Un point de vue que la Chambre sociale de la Cour de cassation partage totalement. Le jugement du tribunal judiciaire de Créteil est donc cassé. L’affaire devra être à nouveau jugée par le tribunal judiciaire de Paris, lequel devra juste vérifier si la liste du SCS était ou non régulière au regard du nombre de femmes et d’hommes du premier collège.

Source