La loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur du 24 décembre 2020 a restauré le congé d’enseignement ou de recherche, qui avait été abrogé, depuis le 1er janvier 2019, par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018. Le décret d’application vient d’être publié.
Détail de ce congé « nouvelle formule ».
► A noter : il convient de dissocier les dispositions d’ordre public des dispositions supplétives qui ne s’appliquent qu’à défaut d’accord collectif. Nous le précisons ci-dessous.
Le salarié qui souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue peut bénéficier :
- soit d’un congé ;
- soit d’une période de travail à temps partiel.
Ce congé vise également le salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d’innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l’exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise.
A défaut d’accord collectif, le congé ou la période de travail à temps partiel est ouvert au salarié qui bénéficie d’une ancienneté d’un an en cas d’accord de l’employeur et de 24 mois, consécutifs ou non, dans l’entreprise en cas de désaccord de ce dernier.
A défaut d’accord collectif, la durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d‘un an. Cette durée peut être prolongée sur demande du salarié par accord entre l’entreprise et l’organisme ou l’entreprise d’accueil.
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le pourcentage de salariés simultanément absents à 2 % de l’effectif total de l’entreprise (sous réserve d’un accord collectif qui prévoirait un autre plafond).
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le nombre d’heures de congé demandées à 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l’année (sous réserve d’un accord collectif qui prévoirait un autre plafond).
► A noter : le nombre d’heures de congé auquel un salarié a droit peut être, à sa demande, reporté d’une année sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans.
Le décret d’application du 12 octobre 2021 précise que le salarié doit informer l’employeur, par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l’enseignement ou à la recherche, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou d’une réduction de son temps de travail. Le salarié doit en outre préciser la durée du congé ou l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail.
La demande de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l’enseignement ou à la recherche précédemment accordé doit être adressée à l’employeur trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et, au moins deux mois avant ce terme, lorsque cette durée est de moins de six mois.
Le salarié doit informer l’employeur, par tout moyen conférant date certaine, de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel, trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et au moins deux mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de six mois.
Thèmes ouverts à la négociation collective |
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Il est possible de conclure un accord collectif sur le congé d’enseignement et de recherche. Cet accord peut déterminer :
Lorsqu’aucun accord sur le sujet n’est conclu, ce sont alors les dispositions supplétives du code du travail ci-dessus qui s’appliquent. |